Pr. Abdelaziz EL IDRISSI

FSJES, Université Ibn Tofail

Depuis l’antiquité le droit de grâce a accompagné l’histoire des monarchies. Il n’est d’ailleurs pas une spécificité des États monarchiques mais au contraire une compétence commune aux chefs d’État. Le droit de faire grâce est l’un des instruments d’expression du pardon au nom de l’État au même titre que l’amnistie, dont il se distingue pourtant tant par son fondement constitutionnel que par ses effets[1]. En effet, l’article 71 de la Constitution précise que l’amnistie relève exclusivement de la compétence du parlement permettant de faire table rase d’un certain type d’infractions commises dans une période déterminée en signe d’apaisement[2]. Contrairement à l’amnistie, la grâce n’efface pas la condamnation mais emporte seulement dispense d’exécuter la peine.

Ce pouvoir régalien soulève de sérieuses critiques doctrinales malgré ses vertus. Ce constat nous conduit à examiner l’objet sur lequel porte les critiques afin d’en mesurer la pertinence (I). En conséquence, il devrait être redéfini dans la perspective de son maintien moyennant un encadrement de ses conditions d’exercice (II).

I. La grâce entre un pardon confirmé et une prérogative contestée

La grâce est une prérogative à la fois très ancienne et contemporaine, exercée dans la majorité des pays quelle que soit la forme de l’État. Le pouvoir de faire grâce connait de vives critiques depuis longtemps tant dans ses fondements que dans ses modalités d’exercice. Néanmoins, il faut tout de même souligner que ce pardon de l’État contesté par une partie de la doctrine ne fait pas l’objet d’un consensus même chez les grands penseurs du droit pénal notamment Beccaria qui le considérait comme une atteinte au principe de légalité. Paradoxalement, Montesquieu avait une autre vision plus positive : « C’est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. Le principe du gouvernement despotique, qui ne pardonne pas, et à qui jamais on pardonne  jamais, le prive de ces avantages »[3].

Historiquement, cette prérogative ancrée depuis toujours dans les constitutions marocaines est aujourd’hui prévue à l’article 58 de la Constitution : « Le Roi exerce le droit de grâce ». En ce sens, le Roi, chef de l’État et garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire exerce ce pouvoir régalien sans contrainte ni contrôle. Il n’est nul besoin de souligner la nature particulière de la décision de grâce collective ou individuelle. Particulièrement, elle a pour conséquence la dispense totale de l’exécution de la peine sans pour autant remettre en cause la condamnation pénale. Selon l’adage « Le Roi est maitre de ses grâces » se trouve confronté à certains principes cardinaux du droit constitutionnel. De ce point de vue, il faut distinguer la grâce accordée pendant et après le procès pénal par une décision de justice devenue irrévocable.

Le droit de grâce semble incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs en tant que principe constitutionnel. Cette position déjà soulevée par une partie de la doctrine occidentale considère que seul le pouvoir judiciaire a la prérogative de modifier une décision de justice. Il en résulte que lorsque un chef de l’État gracie un ou des condamnés de l’exécution d’une peine, il agit en qualité d’organe exécutif ce qui constitue une forme de concentration des pouvoirs. Dans le même élan, d’autres expériences ont choisi de déléguer le droit de grâce aux parlementaires comme la Suisse ou la Roumanie mais il faut tout de même préciser que le même problème de confusion des pouvoirs se pose également dans les mêmes termes[4].

Ces arguments défavorables méritent une réflexion plus objective car la grâce n’a pour effet que la modification de l’exécution d’une peine et ne porte en aucun cas atteinte à l’autorité de la chose jugée. A cela s’ajoute que l’exécution des peines par l’administration pénitentiaire rentre dans le domaine réglementaire. De ce fait, on ne peut parler d’une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l’État.

Une partie de la doctrine y voit comme un désaveu à la justice et au travail fourni par les magistrats au cours du procès pénal[5]. Cette position ignore que la grâce est un acte purement juridique et en aucun cas un acte juridictionnel qui efface la culpabilité de la personne condamnée. En outre, elle ne porte pas préjudice aux tiers dans les droits qu’ils détiennent du jugement de condamnation.

Par ailleurs, plusieurs auteurs estiment que cet acte discrétionnaire de clémence attaché à la personne du chef de l’État contribue à réguler  relativement la population carcérale surtout par le biais des grâces collectives. Malgré le caractère indulgent de cette mesure, elle est perçue par ceux qui n’en bénéficient pas comme une institution inéquitable entre les justiciables. Il convient de souligner que cette critique basée sur le principe d’égalité des citoyens ne remet pas en cause les fondements de la grâce mais plutôt les conditions de son exercice.

A juste titre, l’absence de critère d’ordre légal profite à des condamnés qui n’ont pas démontré pendant la période d’incarcération de réels progrès d’insertion. Ainsi, la réforme de la procédure d’octroi de la grâce exercée en collaboration avec le ministère de la justice est indispensable[6]. Une autre critique participe à la contestation de cette prérogative c’est l’absence de contrôle tant politique que juridictionnel. En effet, la décision de grâce individuelle ou collective n’est, d’une part, susceptible d’aucun recours devant les juridictions administratives, et d’autre part, elle ne relève que de la conscience du chef de l’État ce qui exclut toute forme de débats ou de discussions parlementaires avant la prise de cette décision[7]. A l’instar de la  plupart des États européens, la grâce est regardée comme un acte exceptionnel conduisant les juridictions judiciaires nationales à rejeter le contrôle de cette mesure. A titre d’exemple, les arrêts du Conseil d’État ont adoptés des raisonnements juridiques différents mais tous convergent pour affirmer l’impossibilité du contrôle : « Les décisions que le chef de l’État est appelé à prendre dans l’exercice du droit de grâce dont dépend l’exécution de peines infligées par des juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent être regardées comme des actes émanant d’une autorité administrative »[8]. Si on fait une transposition de cette décision au droit positif marocain, l’article 118 de la Constitution ne pourrait s’appliquer car son second alinéa  dispose que  « Tout acte, de nature réglementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente ». Par conséquent, la décision de grâce prise par dahir non publié au Bulletin officiel échappe à la compétence du juge administratif.

II. L’encadrement strict de l’exercice de la grâce 

En dépit, de ces critiques antérieurement émises, la grâce reste un moyen d’humanisation de la répression[9]. Elle constitue dans certains cas limités le dernier rempart contre l’exécution d’une irrévocable erreur judiciaire. Elle est aussi présentée comme un moyen d’adoucir la justice lorsque ni la cassation ni la révision de la décision de justice ne s’avèrent possible[10]. Faudrait-il conserver le droit de grâce si la peine de mort  serait abolie ?

Pour affirmer la sauvegarde de la grâce, cela nous conduit à mettre en relief son utilité sociale qui va au-delà du caractère irréparable de l’erreur judiciaire dans la mesure où il a pour but de corriger dans certains cas les excès de la justice dans un sens humanitaire. Encore faudrait-il souligner que les critères du choix des bénéficiaires de cette mesure devraient prendre en considération cette réalité. A titre indicatif, cet intérêt social recherché dépassant ainsi l’intérêt individuel a poussé certains États comme l’Italie ou l’Allemagne d’accorder d’office la grâce sans que le concerné n’ait besoin d’introduire une demande en ce sens.

Sur le plan européen, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu ses effets au stade de l’exécution des peines aux motifs que la grâce est une alternative à la réouverture de la procédure judiciaire[11]. Cette reconnaissance trouve également ses fondements dans les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 6&4) et les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que par les deux protocoles additionnels du 08 juin 1977.

Par ailleurs, les problématiques régulièrement posées devraient s’orienter principalement sur les modalités de sa mise en œuvre. C’est pourquoi, il faudrait insister sur l’intérêt d’une refonte du dahir  n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif aux grâces tel qu’il a été modifié et complété. Plusieurs pistes de réflexions sont ouvertes au législateur sur la composition de la commission des grâces ainsi que sur la portée de la limitation de cette mesure.

En l’état actuel du droit, la procédure d’attribution de la grâce est examinée par une commission des grâces[12]. En ce qui concerne les grâces individuelles sont accordées sur demande du condamné, de ses parents ou amis, du ministère public ou de l’administration pénitentiaire. Toutes les demandes de remises de peines sont instruites par ladite commission mixte qui sélectionne les demandes pouvant faire l’objet d’une mesure de grâce et rejette les demandes injustifiées.

A côté de la grâce nominative, le dahir du 6 février 1958 tel qu’il a été modifié prévoit également la grâce collective à l’occasion des fêtes de l’Aid’es-Seghir, de l’Aid -el-kebir, du Mouloud ou de la fête du trône. Cette mesure étend son effet le plus souvent sous forme d’une réduction de peine à une ou plusieurs catégories de condamnés en fonction de la durée de la peine prononcée et/ou de la peine restant à accomplir. L’inconvénient majeur, c’est qu’elle est prise de façon anonyme sans prendre en considération aucun élément solide donnant lieu à des appréciations positives relatives à : la nature  de l’infraction, les antécédents du condamné, le comportement et les efforts d’insertion (formations et apprentissages…) le nombre d’infractions commises (le concours réel d’infractions), la durée ou le temps de la prison purgée par le condamné, maladies incurables (cancers, Alzheimer…) Pour  illustrer  les lacunes de la réglementation en vigueur, l’affaire du pédophile « Daniel Galvan » reflète avec clairvoyance le problème du choix des condamnés bénéficiant de la grâce royale[13].

De surcroît, des limitations à l’exercice de cette prérogative constitutionnelle méritent d’être précisées. En premier lieu, les expériences étrangères de certains pays pourraient servir d’exemple à suivre. Certains pays de l’Union européenne ont intégré des restrictions aux bénéficiaires de cette mesure de clémence. La première restriction concerne l’interdiction des grâces collectives comme c’est le cas en France[14]. En effet, l’article 17 de la Constitution française ainsi rédigé dispose : «  Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel ». De même, la

Constitution espagnole interdit au souverain d’accorder des grâces collectives.

La seconde restriction est prévue dans certaines constitutions qui limitent le champ d’application de la grâce à certaines catégories d’infractions. Loin d’être exhaustif, le droit constitutionnel allemand exclut les crimes odieux pour ne pas heurter les consciences collectives. Dans la même perspective, le droit américain refuse d’attribuer le pardon aux auteurs de crimes d’impeachment.

Il est important de mettre en relief l’apport du droit international et du droit pénal international en la matière. A juste titre plusieurs normes impératives de droit international public au sens de l’article 53 de la Convention de Vienne interdisent d’une manière absolue certaines infractions considérées comme les graves sans aucune dérogation afin de lutter contre toute forme d’impunité. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale énonce que « l’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour »[15] et que « la cour a seul le droit de décider d’une réduction de peine »[16]. Donc, l’exécution de la peine doit se faire conformément aux dispositions du droit international et l’État chargé d’exécuter la sentence ne peut exercer le droit de grâce. Pour se conformer au droit international, quelques pays ont intégré ce dispositif comme le droit Russe qui interdit de gracier les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. On pourrait envisager d’autres limites d’exclusion du bénéfice de la grâce aux auteurs de certaines catégories d’infractions en prenant en compte leurs fonctions publiques ou électives (ministres, hauts fonctionnaires de l’État) comme c’est le cas en Belgique.

Le champ d’application de la grâce pourrait se rétrécir à travers la mise en place d’une politique criminelle orientée vers les aménagements de la peine : les remises de peines. Sur ce point, le Code de procédure pénale ne prévoit comme mesure de libération anticipée que la libération conditionnelle. Dans le même ordre d’idées, la diversification des mécanismes de sursis à exécution avec mise à l’épreuve ou avec l’accomplissement d’un travail général pourrait participer à éviter les peines d’emprisonnement ferme pour les infractions moins graves.


[1] Pauline TÜRK, Droit constitutionnel : article 6, Petites affiches, 14 mai 2008, n° 97,p. 23.

[2] L’article 663 du Code de procédure pénale dispose : « Les bulletins n° 1 retirés du casier judiciaire et détruits, dans les cas suivants : …2 – lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin a été entièrement effacée par l’amnistie… ».

[3] Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre VI, Chapitre XVI, 1748.

[4] Kiara NERI, Le pardon de l’État. Etude de droit public, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Etranger, 01 septembre 2012, n° 5, p. 1309.

[5] Marie-Hélène RENAUD, Le droit de grâce doit-il disparaître ? Revue de science criminelle, 1996, p. 575.

[6] Voir les articles 9, 10, 11 et 12 du Dahir portant loi n° 1-77-226 du 8 octobre 1977 modifiant et complétant le dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif aux grâces, Bulletin officiel n° 3388 bis, 10 octobre 1977, p. 2849.

[7] Xavier PRETOT, Le pouvoir de faire grâce : un réaménagement a minima, Petites affiches, 19 décembre 2008, n° 254, p. 27.

[8] Décision du Conseil d’État, 30 juin 2003, Requête n° 244965 ( Affaire Observatoire international des prisons).

[9] Voir : l’article 602 du Code de procédure pénale : « La peine de mort ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée ».

[10] Jean- Claude ZARKA, La réforme du droit de grâce, Gazette du Palais, 24 juin 2008, n° 176, p. 6.

[11] . Kiara NERI, Le pardon de l’État. Etude de droit public, précité.

[12] L’article 10 du Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif aux grâces tel qu’il a été modifié dispose : « La composition de cette commission est fixée ainsi qu’il suit : Le ministre de la justice ou son délégué, président ; Le directeur du cabinet royal ou son délégué; Le premier président de la Cour suprême ou son représentant; le procureur général près la Cour suprême ou son représentant; Le directeur des affaires criminelles et de grâces ou son représentant; Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant… » Bulletin officiel n° 2365, 21 février 1958, p. 359.

[13] L’affaire « Galvan » est un scandale provoqué par la libération de Daniel Galvan Viña, un homme de nationalité espagnole, né en Irak, condamné à trente ans de réclusion criminelle pour pédophilie. Le Roi du Maroc, qui retira ensuite sa grâce, a affirmé ignorer le dossier.

[14] Pauline TÜRK, Le droit de grâce présidentiel à l’issue de la révision du 23 juillet 2008, Revue française de droit constitutionnel, 2009, n° 79, p. 513.

[15] Article 110 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.

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