clause pénale non un élément contractuel

clause pénale non un élément contractuel

@Houmad Echchaymae

حوماد الشيماء

Etudiante en Cycle doctoral FSJES.Fes

باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس

Résumé

Définie par la doctrine comme étant des dommages-intérêts, la clause pénale  stipulée  dans le contrat en concrétisant la volonté des contractants, et dont le montant sera dû  en cas d’inexécution de l’obligation principale, Cesse cependant  d’être appliquée dans certaines circonstances.

 Cet article  traite des conditions d’applicabilité  et des cas d’inapplicabilité de la clause pénale.

Mots Clés : Clause pénale, Applicabilité, Mise en œuvre, Paralysie, Caducité,       Nullité, Covid19

Abstract

Definedbydoctrineas liquidated damage,the penal clause stipulated by concretizing the will of the contracting parties andtheamountofwhichwillbedueintheeventofnon-performanceoftheprincipalobligation, ceases however tobeappliedincertaincircumstances.

Thisarticledealswiththeconditionsfortheapplicabilityandinapplicabilityofthepenalclause.

WordsKeys:Penalclause,Applicability, Implementation, Paralysis, Caducity,Nullity, Covid19

INTRODUCTION

Les auteurs ont vu, souvent, en la clause pénale non un élément contractuel «comme les autres» mais plutôt un «accord exorbitant de justice privée qui dépouille l’autorité judiciaire d’une parcelle de son pouvoir».[1]

En revanche, la clause pénale est considérée[2] de nos jours comme une compensation du dommage par une indemnité convenue par les contractants, dont on a essayé de rendre le pouvoir à l’autorité judiciaire par la possibilité que lui a donné le législateur pour la réviser exceptionnellement.

En effet la clause fixe un montant forfaitaire que le défaillant est  obligé à payer en contrepartie de l’inexécution de l’obligation principale, mais la loi libère des fois ce débiteur de cette obligation connue accessoire.

C’est l’article 264 du DOC[3]  qui évoque la notion du dommage dans son alinéa premier, et dispose dans son deuxième alinéa que les parties ont  la possibilité de convenir des dommages-intérêts.

A la différence de certains sommes forfaitaires de source légale, comme les intérêts de retard, les dommages-intérêts objet de la clause pénale sont d’ordre contractuel.

Ce qui explique la décision de cumul choisie par le juge en se basant sur la différence de cette source.[4]

Puisque la clause pénale n’est concrétisée qu’après une inexécution totale, partielle ou retard apporté à l’exécution, la question  qui peut être posée est la suivante ; est ce que la réalisation de ces trois conditions déclenche automatiquement l’application de la clause pénale, ou par contre le législateur, la justice, ainsi que la doctrine doivent  réfléchir  à se réorienter vers une inapplication de cette clause ?

La révision du montant de la clause pénale qui est d’ailleurs la problématique la plus discutée par la doctrine puisqu’elle représente l’exception du principe « le contrat est la loi des parties » édicté par l’article 230 [5]du DOC, est souvent précédée par la problématique traitée dans cet article qui est comment le juge peut de façon plus générale décider de donner  ou non le feu-vert à l’application de la clause pénale.

Si selon l’article 264 du DOC cette clause s’applique en cas d’inexécution totale, partielle ou en cas de retard apporté à l’exécution. En revanche le législateur, et dans l’intérêt des contractants peut ne pas l’appliquer en  privant le créancier de ce droit si nécessaire ; en évitant toute contradiction avec d’autres textes juridiques.

La clause pénale est donc appliquée selon les circonstances  et le trajet du contrat, car les conditions d’application ne donnent pas toujours le droit à celle-ci, il y a des cas où elle se trouve paralysée ; Son application peut par suite être annulée ou le reportée.

Dans cet article, le chapitre premier (I) sera consacré à l’applicabilité de  la clause pénale, pour traiter dans le deuxième (II) ; l’inapplicabilité de ladite clause.

CHAPITRE I : L’APPLICABILITE DE LA CLAUSE PENALE

Pour une légitime application de la clause pénale, il faut une réunion des conditions (section I) après une validité de contrat mais  qu’en est-il de la caducité (section II).

SECTION I : CONDITION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE PENALE

Tous les éléments de la responsabilité civile doivent être réunis(A) pour qu’on puisse mettre en œuvre(B) la clause pénale ; ces éléments sont : la faute contractuelle, le dommage, et le lien de causalité.[6]

A-               Conditions

L’application de la clause pénale demande l’effectivité de certains facteurs ou conditions comme la faute qui donne lieu à un dommage.

D’abord, ce qui déclenche l’application de la clause pénale est l’existence d’une faute qui prend la forme d’une inexécution de l’obligation, en utilisant des moyens inappropriés, ou en manquant le résultat fixé, d’une inexécution donc  totale, partielle ou un retard apporté à l’exécution .

 Ce retard ou cette inexécution doivent être causé par le débiteur et  non pas par un facteur externe, pour qu’on puisse mettre en œuvre la clause pénale.

Sur le plan pratique, il parait que  le retard dans l’exécution est la forme la plus prépondérante [7]dans les litiges.

Ensuite, la faute doit donner lieu à un dommage qu’il reste au débiteur de prouver l’inexistence s’il veut en être exonéré comme le dispose le droit commun, il faut noter que ce n’est pas toujours le cas pour certaines décisions.[8]

Entre la faute et le dommage, un lien de causalité est exigé pour donner droit à l’application de la clause pénale. Une faute donc  qui n’a pas était causée par le débiteur, comme  c’est le cas de : la force majeure, l’exonérera   de son  paiement.[9]

B-                Mise en œuvre

           La clause pénale  a été édictée dans le but d’éviter la longue procédure et garantir la célérité des transactions.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente par exemple, la clause pénale n’est pas appliquée de plein droit. En effet, ce n’est qu’après réclamation justifiée de l’inexécution contractuelle de la partie lésée que la clause est mise en œuvre.

 Par ailleurs, le débiteur doit être  mis en demeure lorsque le contrat  ne contient pas un terme, cela à travers une interpellation formelle qui ne sera pas exigée en cas de refus définitif d’exécution ou lorsqu’on est devant une obligation de ne pas faire.[10]

 Dans ce cas, c’est au notaire  chargé de la rédaction de contrat qu’incombe le recouvrement du montant de la clause pénale.

Lorsque la partie fautive refuse d’exécuter sa part du contratet dédommager la partie victime, celle-ci  peut saisir une juridiction afin d’être indemnisée.

Le juge marocain peut  mettre en œuvre la clause pénale, comme il peut  modifier son montant lorsqu’il est dérisoire ou excessive, cela après demande des parties, contrairement au juge français qui peut en appliquant la loi, agir d’office.

Selon un jugement marocain, l’époux qui a  vendu sa maison a été soumis au paiement du montant objet d’une clause pénale car  il a violé l’obligation de donner les clés, sa femme n’ayant pas quitté l’immeuble à la date convenue.[11]

Ce n’est pas le cas de la jurisprudence française qui s’agissant de deux personnes mariées sous le régime de la communauté légale, et un compromis de vente  qui mentionne l’époux ou l’épouse comme étant coacquéreurs, le désistement de l’un d’eux après le délai du 10 jours suffit à rompre le contrat. Dans ce cas, la réclamation du paiement de la clause pénale ne peut pas être effectuée par le vendeur puisque l’un des coacquéreurs ne s’est pas désisté.[12]

SECTION II : CADUCITE

Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.[13]

En fait, pendant des années la règle était l’inapplication de la clause pénale lorsqu’il s’agissait de nullité  de l’acte, sur la base de l’article 42  de la loi 1924, cela avant la réforme de la loi française n° 2002-306 en 2002 qui a remplacé la nullité par la caducité. Et a laissé survivre la clause pénale. 

Par ailleurs, l’autonomie de la clause pénale a été mise en exergue dans le but de retirer toute ambiguïté en ce qui concerne la règle de l’accessoire qui suit le principale ; ce qui était  en contradiction avec l’article 1227 ancien [14] ce dernier qui dispose que  la clause pénale se déclare nulle par la seul nullité de l’obligation principale ; ledit article a été modifié par l’ Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2   .

Cela fait que  la clause pénale reste applicable vu que  la caducité ne fait pas disparaitre l’acte. Ce qui est affirmé par la jurisprudence[15] et la doctrine qui avance que  « La caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée, et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties  »[16] .

Or, la question qui se pose après qu’on a opté pour  la survie de la clause pénale en cas de caducité  est : qu’en est-il de la clause pénale dont on n’a pas fixé la cause ? Entre une clause pénale  stipulée dans le but de sanctionner  la caducité ou pour sanctionner la  non- réitération de la vente, un arrêt considère qu’il s’agit d’une sanction de la deuxième, cela fait penser à l’obligation de la précision de la cause de la stipulation de cette clause.[17]

Par ailleurs, des décisions françaises  stoppaient l’application de la clause pénale  au profit  d’un agent immobilier qui n’a pas réussi à faire conclure un contrat de vente définitif, cela était sur la base de l’article 6-1 de la loi n°70-9.

En effet cet article est clair là-dessus en  interdisant à l’agent, toute compensation de la  perte de rémunération.[18]D’ailleurs c’est pour cela que les décisions juridiques rendues le privent du montant de la clause pénale en se basant sur ledit article. Ce qui a poussé des demandeurs à soulever son inconstitutionnalité.

En 2017 une demande de l’inconstitutionnalité de l’article  n’a pas tenu recevabilité  vu que le moyen n’a pas précisé les  principes et valeurs  constitutionnelles que contrevient l’article.[19]

La saisine pour l’inconstitutionnalité était en 2017 et le mandat d’entremise immobilière a été confié en 2013.

Il faut noter que cette loi a été modifiée, plus précisément l’article 6-1 en Mars  2014. Ce qui montre qu’il ne constituera plus un obstacle devant l’application de la clause pénale au profit de l’agent qui n’a pas réussi à conclure le contrat de vente définitive.

En ce qui concerne le droit marocain, la même remarque est soulevée vu que caducité du contrat n’a pas d’effet  sur la mise en œuvre de la clause pénale, cela veut dire qu’elle reste applicable même-si l’acte est caduc.

En effet, La question qui se pose est : Quand est ce qu’on peut parler d’une inapplication de la clause pénale ? Le deuxième chapitre sera développé dans ce sens en essayant de répondre à cette question.

CHAPITRE II : L’INAPPLICABILITE  DE LA CLAUSE PENALE

Il se trouve que la clause pénale ne peut être appliquée dans certains cas, il s’agit d’une inapplication définitive en cas de nullité (Section I) et une application temporaire en cas d’urgence sanitaire (Section II).

SECTION I : INAPPLICABILITE DEFINITIVE (NULLITE)

Le caractère accessoire de la clause pénale entraine son annulation ou nullité  lorsque l’obligation principale est annulée ou frappée de nullité. Au contraire, L’annulation ou la nullité de la clause pénale n’entraine pas celle de l’obligation principale.

La jurisprudence française confirme que la nullité d’un compromis de vente du logement de la famille signé par  l’époux  seul, a un effet sur  la clause pénale qui lui est attachée.[20]

En effet la nullité touche tout acte auquel on n’a pas acquis le consentement de l’un des époux, le concerné peut ouvrir une action en nullité sur la base de l’article 215al.3. Cela  mène à la nullité de la clause pénale envers les époux, ce qui est confirmé par la cassation de la décision  qui a soulevé que la nullité devrait être réservée au seul conjoint dont le consentement à l’acte n’a pas été recueilli.

Dire nullité ; cela veut dire qu’on ne peut pas tirer un bénéfice au profit du seule épouse qui n’a pas consenti à la vente, mais  toutes  relation issu de ce contrat sera rompue et la clause pénale sera réputée nulle.[21]

D’autre part, la façon de la rédaction de la clause peut aussi causer sa nullité ; L’article 78al.1 du décret du 20 juillet 1972  parle bien de la condition de la présentation de la clause qui si illisible ne doit pas être appliquée.[22]

Par contre, il parait que selon les circonstances, l’impression  d’une clause pénale quotidienne au lieu d’une clause pénale mensuelle soulevée par  l’appelant  n’était pas pour le juge marocain  un bon motif d’annulation.[23]

Dans un autre domaine plus exactement en droit maritime français, la clause pénale est réputée nulle car elle est en contradiction avec les  prescriptions du chapitre du contrat d’intégration, mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit. [24]

Un autre exemple est le cas d’un acheteur qui ne peut pas demander le paiement d’une clause pénale  en cas d’immobilisation des biens, si le vendeur lui a donné les clés de l’immeuble.[25]

Toutes les causes qui produisent la nullité ou l’extinction de l’obligation principale éteignent le cautionnement.[26] Par conséquent, la clause pénale demandée ne peut pas être mise en œuvre dans le cas de non présentation de la mainlevée, cette obligation qui devient sans importance dans ce litige car la dette est prescrite.[27]

En effet  aucune demande judicaire  n’a été introduite ce qui a engendré la prescription de la dette,  et par suite l’extinction du cautionnement. Ce qui a rendu sans importance la mainlevée, ainsi que l’application de la clause pénale stipulée comme sanction de son non-présentation.

C’est pourquoi le défendeur, et  même s’il n’a pas levé la main  , ne sera pas obligé de payer le montant de la clause pénale dans ce cas.

Les dispositions des articles 1152, alinéa 2 et 1231 du Code civil, en étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas exclure le pouvoir judiciaire  par une simple stipulation d’une clause, cette dernière sera donc annulée alors que  le contrat reste valable, ce qui fait que la clause pénale elle-même prévoyant les conséquences d’une inexécution,  et stipulée dans le même contrat  ne sera pas annulée.[28]

SECTION II : INAPPLICABILITE TEMPORAIRE (COVID 19)

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré en France à cause de la pandémie, ce qui a eu des effets sur les délais des sanctions.

En effet  à partir de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la clause pénale sera  réputée n’avoir pas  pris cours ou produit effet. Si le délai fixé pour l’exécution de l’obligation a expiré ou expirera entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

On peut citer le cas de deux parties qui devaient signer l’acte authentique de vente d’un immeuble à une date fixée dans la période protégée ,or ,l’entrée en vigueur de l’ordonnance leur a rendu impossible l’exécution de cette obligation , ce qui leur permet de reporter la signature au 24 Juin ,par suite la clause pénale sera paralysée.[29]

Autrement dit, le créancier ne peut  faire jouer la clause pénale dans ce cas qu’après l’inexécution de l’obligation en 24 Juin 2020.

C’est le cas aussi de la clause pénale courant avant le 12 mars 2020 dont les effets seront suspendus du fait que le débiteur n’a pas pu exécuter l’obligation quelle que soit la cause ou la raison.[30]

Contrairement aux mécanismes de la force majeure et de la révision pour imprévision, qui exigent un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’impossibilité ou la difficulté financière à exécuter l’obligation, aucune condition de cet ordre n’est posée par l’Ordonnance.

Il est important de noter que l’ordonnance ne libère pas le débiteur de l’obligation d’exécuter ses engagements, elle ne fait que proroger les délais expressément prévus par un mécanisme contractuel et relatifs aux clauses pénales et autres clauses. Il semble que l’épidémie ne constitue pas une force majeure [31]

Sont exclus de l’ordonnance : les délais de paiement ; d’après le rapport du Président de la République « le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat », aussi les intérêts de retard  pour non-paiement ; vu qu’ils ne sont pas qualifiés de clauses pénales, et enfin  les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 [32], qui émanent de dispositions légales et non de mécanismes contractuels et ne sauraient être assimilées à une clause pénale comme l’a rappelé la Cour de cassation. [33]

Les clauses pénales et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d’argent sont exclues du second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée.

Il parait que l’ordonnance a traité donc les délais avant et pendant la période sans évoquer les délais qui arrivent à expiration après la période protégée.[34] Or, la modification de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; plus précisément son alinéa 2 par  l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020  a comblé certaines lacunes.

Sans changer  la disposition qui évoque la paralysie de la clause pénale sanctionnant  l’inexécution d’une obligation qui  doit être accomplie dans un délai expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a remplacé le report forfaitaire d’un mois par un report sur mesure, et traité les délais arrivant à expiration après la période protégée.

En effet la date à laquelle cette clause prend effet, lorsqu’elle a pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Les clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période définie au I de l’article 1er.
[35]

Des cas de figure concernant la suspension de ces  délais ont été présentés dans  le rapport au Président de la République :

« Si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée. »

En deuxième lieu, l’ordonnance du 15 avril 2020 ajoute un dispositif de report du cours des clauses pénales et autres, lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée. Les clauses pénales sont reportées d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.[36]

 Par exemple, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, l’effet de la clause pénale sanctionnant l’inexécution commence après une durée égale à cette période. Les parties au contrat restent libres d’écarter l’application de cet article par des clauses expresses. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.[37]

Dans le cas marocain, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire n’a pas eu les même effets qu’en France en effet aucune suspension ou paralysie qui touche les délais contractuels n’a été édictée, la clause pénale peut donc être appliquée cela revient à l’article 6 [38] de Décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, qui a limité la suspension aux seuls délais prévus par les textes législatifs et réglementaires.[39]

La procédure française adoptée  pour résoudre le problème des délais et sanctions en cas d’urgence sanitaire, peut aider à réfléchir à l’élargissement du champ d’application de l’article 6 du de Décret-loi n° 2-20-292  aux délais contractuels.

CONCLUSION

En  guise de conclusion, il parait que la clause pénale ne s’applique pas automatiquement, en effet  la caducité ne présente pas un obstacle à cette application, par contre la nullité de l’acte peut causer son inapplication, ainsi que le cas d’urgence sanitaire, cependant ce cas ne peut représenter qu’une paralysie temporaire qui va permettre la ré-application de cette clause.

La première remarque qu’on peut soulever, c’est que  pour le droit marocain, on n’a pas précisé le cas de la prolongation des délais contractuelles, mais plutôt des délais légaux et règlementaires dans l’article 6.

En plus, la deuxième remarque, c’est que les délais contractuels ne sont pas cités parmi les délais exclus des dispositions du premier alinéa.

Est-ce qu’on peut déduire que la clause pénale en droit marocain peut continuer à exister même en l’état d’urgence sanitaire ou bien sera-t-elle suspendue ?

                                                                                      المراجع والمصادر               

·                    Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

·                    RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;NOR :JUSX2009567P
ELI :
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/JUSX2009567P/jo/texte;JORF n°0093             du16avril2020
Texte n° 1 ; https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041800867

  • ROUQUET Yves, Mandant: la non-réalisation de la vente paralyse le jeu de la clause pénale, Civ. 3E juill 2014, FS-P+B, n° 13-19.061, Dalloz actualité 21 juillet 2014

·                    SAMUEL Goldstein,https://www.legalplace.fr/guides/clause-penale-compromis-de-vente/, Dernière mise à jour le 22/01/2019

[1]THILMANY Jean. Fonctions et révisibilité des clauses pénales en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 1980. pp. 17-54;

doi : https://doi.org/10.3406/ridc.1980.3634

https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1980_num_32_1_3634

[2] ARTICLE 1231-5 du code civil et l’article 264 du DOC.

[3] DAHIR des obligations et des contrats.

[4]قرار379,المؤرخ في 26/03/2003,الملف التجاري عدد 2105/3/1/2000

[5]Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

[6]محمد بالفقير,قانون الالتزامات و العقود بعد مرور 100 سنة ,سلسلة الندوات و الايام الدراسية ,عدد 42,سنة 2013 ,ص.437

[7]قرار عدد 800, بتاريخ 20/12/2017, رقم الملف بمحكمة الاستئناف بالرباط 667/1201/2016, غير منشور

Une clause pénale qui doit être payé par l’intimé, à cause du  retard dans restitution de  l’agrément

[8]محمد بالفقير,قانون الالتزامات و العقود بعد مرور 100 سنة ,سلسلة الندوات و الايام الدراسية ,عدد 42,سنة 2013ص439

[9]محمد بالفقير,قانون الالتزامات و العقود بعد مرور 100 سنة ,سلسلة الندوات و الايام الدراسية ,عدد 42,سنة 2013 ,ص.439

[10] LES ARTICLES 255 et 257 du Droit des obligations et des contrats.

[11] مدني متنوع عدد 18/1201/302 ,حكم عدد 2018/747 صدر بتاريخ: 2018/06/21 ,المحكمة الابتدائية بمكناس

[12]SAMUEL Goldstein,https://www.legalplace.fr/guides/clause-penale-compromis-de-vente/, Dernière mise à jour le 22/01/2019

[13]BAMDE Aurélien,  Droit des contrats, Droit des obligations, Effets du contrat,posté Juil 29, 2017,https://aurelienbamde.com/2017/07/29/la-caducite-du-contrat-notion-conditions-effets/

[14]LE RUDULIER Nicolas, Validité de la clause pénale par-delà la caducité de l’acte translatif de propriété, AJDI 2014 p.62

[15]COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 22 mars 2011,09-16.660, Publié au bulletin, Doctrine, revue électronique

[16]DELPECH X., Consécration de l’autonomie de la clause pénale, Dalloz actualité 30 mars 2011

[17]COUR DE CASSATION, chambre civil 3,1 juin 2017,16-15.237, Inédit, Doctrine; Revue électronique

[18]ROUQUET Yves, Mandant: la non-réalisation de la vente paralyse le jeu de la clause pénale, Civ. 3E juill 2014, FS-P+B, n° 13-19.061, Dalloz actualité 21 juillet 2014

[19]ARRET n° 1024 du 7 septembre 2017 (17-13.290) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C101024, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/1_loi_37159.html

[20]VAREILLE Bernard, Régime primaire, article 215alinéa 3 du code civil : la nullité du compromis de vente du logement de la famille signé par un époux seul infecte la clause pénale qui lui est attachée (Civ.1re ,3 mars 2010,n°08-18.947 ,F-P+B,AJ Fam.2010 .198,obs.S. Milleville ), RTDCiv.2010 p.367.

[21]ARRET rendu par Cour de cassation ,3e Civ.,cité en : Maison construite sans permis : rejet de la demande en acquisition de la clause pénale des acquéreurs, AJDI 2015 p.869

[22]COUR de cassation, chambre civile 1, du 5 avril 1993,90-20.103, inédit, Doctrine.(revue numérique)

 ملف 16_1201_1680,قرار رقم 1513 صدر بتاريخ 2017_10_23 الغرفة المدنية ,محكمة الاستئناف القنيطرة. [23]

[24] Art. L. 326-5, Code rural et de la pêche maritime, Chapitre VI : contrats d’intégration.

[25]قرار محكمة النقض,عدد 4762 ,المؤرخ ف:2010/11/09 , ملف مدني عدد 1159/1/2/2010,

Cabinet Avocat Azouggar, -consulting arbitrage, .www.caa.ma

[26] Art 1150 DOC

اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس ,حكم رقم 1040 بتاريخ 2010_10_30,ملف رقم 4/10_661[27]

[28]DE LAMBERTERIE Isabelle, Wallaert Catherine. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 673-755;doi : https://doi.org/10.3406/ridc.1982.4269

https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4269

Fichier pdf généré le 08/04/2018

[29]VIRGINIE Potiron, Juriste à l’institut national de la consommation, Coronavirus (Covid-19) : L’impact Sur Les Ventes Immobilières

Date de publication : 15/04/2020 – Logement/immobilier

Https://Www.Incconso.Fr/Content/Coronavirus-Covid-19-Limpact-Sur-Les-Ventes-Immobilieres

[30]VINCENT Varet, Avocat,CONTRATS ET COVID 19 : Suspension Ou Prorogation De Certaines Clauses À Raison De L’état D’urgence Sanitaire

https://www.village-justice.com/articles/contrats-covid-suspension-prorogation-certaines-clauses-raison-etat-urgence,34718.html,

[31]LAURENCE Masseran , Marine Lallemand, COVID-19 et les opérations de M&A,10 April 2020

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/04/covid-19-et-les-operations-de-mna/

[32]STEPHANE Leriche, COVID-19 et exécution des contrats commerciaux : gel des sanctions contractuelles pour non-respect des délais, 03-2020

https://www.twobirds.com/fr/news/articles/2020/france/covid-19-et-execution-des-contrats-commerciaux

[33]LAURENCE Masseran , Marine Lallemand, COVID-19 et les opérations de M&A,10 April 2020

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/04/covid-19-et-les-operations-de-mna/

[34]CAROLINE Favre de Thierrens, avocat à NIMES (30/03/2020), Covid 19 : Quid De La Prorogation Des Délais Contractuels ? Expose Des Grands Principes Et Applications Pratiques

https://www.eleom-avocats.com/info/456-eleom-avocats-covid-19-10

[35] De l’article 4, de l’ordonnance du 15 avril 2020.

[36]EMILIE Bertaina – Avocate, Alexandra Leurs – Juriste, Contrats et Covid-19 : ce que change la nouvelle ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 pour les contrats de droit privé , Cabinet Gossement Avocats, 15h25 16 avril 2020

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/16/contrats-et-covid-19-impacts-la-nouvelle-ordonnance-concerna-6230397.html

[37]RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;NOR : JUSX2009567P
ELI :
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/JUSX2009567P/jo/texte;JORF n°0093 du 16 avril 2020
Texte n° 1 ; https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041800867

[38]ART. 6. – Tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont suspendus pendant la période  de l’état d’urgence sanitaire déclaré. Ils recommencent à courir à compter du lendemain de la levée de l’état d’urgence précité. Sont exclus des dispositions du premier alinéa ci-dessus, les délais de recours en appel dans les affaires concernant les personnes poursuivies en état d’arrestation ainsi que les durées de la garde à vue et de la détention provisoire.

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