LES LIAISONS DANGEREUSES

Par Mohamed Ridha JENAYEH

Professeur à la Faculté de Droit de Sousse

Pour décrire la nature des rapports qui se sont instaurés entre le droit administratif, entendu comme la branche du droit public dont l’objet est de soumettre les autorités exécutives au respect des règles du droit, et la constitution, qu’on définira sommairement ici comme la norme suprême de tout système juridique censée régler les rapports politiques au sein de l’Etat, je choisirai une métaphore tirée du titre d’un roman sulfureux paru à la veille de la Révolution française.

Dire que cette liaison est dangereuse me semble en effet tout à fait conforme à notre propos, car on ne peut se rapprocher sans risques de cet objet de tous les désirs politiques qu’est la constitution.

Un tel rapprochement paraît cependant inéluctable et cela au moins pour deux raisons:

La première est d’ordre interne; elle procède du libre choix du droit administratif: dés lors que celui-ci a fini par reconnaître que les normes constitutionnelles, au même titre que les lois et les règlements, constituent une source de la légalité il ne pouvait se refuser à les interpréter.

La deuxième est d’ordre externe; elle est le résultat d’un choix qui dépasse le droit administratif et qui est en rapport avec la création d’un Conseil constitutionnel chargé du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois en 1989 ([1]) . A partir du moment où ce Conseil a été appelé à interpréter les projets de lois portant sur le champ administratif à la lumière de la constitution, les « avis motivés », publiés ([2]) et ayant autorité sur « tous les pouvoirs publics » ([3]) qu’il va rendre ne seront pas sans conséquences sur le mode de production des normes en droit administratif. Il en résulte une inféodation du droit administratif et une sorte de « constitutionnalisation (rampante) du droit administratif » ([4])

Ce sont ces deux moments de la liaison trouble entre le droit administratif et la constitution que l’on se propose d’anayser en montrant:

  • d’abord comment le Tribunal administratif est devenu l’interprète de la constitution (I)
  • ensuite comment le Conseil constitutionnel est devenu l’interprète des règles du droit administratif (II)

I– LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF INTERPRETE DE LA CONSTITUTION

On doit rappeler tout d’abord que beaucoup de dispositions de la constitution intéressent le droit administratif. Ce sont notamment celles qui portent sur les règles qui régissent les compétences des autorités administratives, ou encore celles qui sont relatives aux droits et libertés des administrés.

Jusqu’à une époque récente, l’effectivité du principe de constitutionnalité ([5]) était aléatoire du fait de l’absence d’un organe de contrôle habilité à interpréter ces dispositions et à en assurer le respect par les autorités administratives. Mais les choses ont commencé à changer avec l’apparition du Tribunal administratif qui n’a pas hésité en effet à exercer une telle mission.

C’est cette attitude du juge administratif qu’il convient d’apprécier en distinguant son interprétation directe des dispositions constitutionnelles, d’une part, de son interprétation indirecte de ces dispositions, d’autre part.

A- L’interprétation directe des dispositions de la constitution par le juge administratif

Le principe de la légalité domine le champ administratif. Ce principe avait paru, pendant un certain temps, découler de l’article 5 de la loi relative au Tribunal administratif qui limite les normes auxquelles les actes administratifs doivent se conformer aux « lois, règlements et principes généraux ».

Mais l’on sait que le Tribunal ne s’est pas arrêté à une lecture exégétique de ces dispositions ([6]). Considérant en effet que les normes constitutionnelles qui s’imposent au législateur s’imposent à fortiori à l’administration, il n’a pas hésité à adopter une interprétation extensive de l’expression «respect de la légalité administrative par les autorités exécutives », en y incluant les normes constitutionnelles permettant ainsi de renforcer considérablement la protection des droits et libertés des administrés.

Il reste cependant que le juge administratif n’est pas le juge de la loi. Aussi, si l’acte attaqué a été pris sur la base d’une loi elle-même inconstitutionnelle, il ne peut l’annuler sous peine de se transformer en juge de la constitutionnalité des lois. C’est l’hypothèse bien connue de la loi-écran ([7])

Sous réserve de cette limite, de plus en plus contestée d’ailleurs ([8]) , l’hypothèse où le Tribunal administratif s’est comporté, à bon droit, comme juge constitutionnel sans subir l’entrave de la loi-écran est de plus en plus fréquente.


Quelques exemples suffiront à le montrer:

1er exemple : le 27 juin 1990, le Tribunal annule, sur la base de la violation de l’article 10 de la constitution relatif à la liberté de domicile, l’arrêté d’ouverture d’un concours imposant une obligation de résidence aux candidats ([9]) . Depuis cette désision, il n’est plus contesté qu’une décision administrative qui viole directement la constitution puisse être annulée par le juge administratif.

Le 2ème exemple: le 10 mars 1998, le Tribunal rejette le recours en annulation d’un concours de recrutement de notaires où le requérant avait invoqué la violation par l’administration, lors de la proclamation des résultats, des préceptes de la Chariaa qui interdisent l’exercice de telles fonctions par des personnes de sexe féminin. Pour justifier son refus, le juge administratif s’est référé explicitement à l’article 6 de la constitution relatif à l’égalité des citoyens devant la loi pour en déduire le principe de la non discrimination sur la base du sexe dans l’accès aux emplois publics ([10]).

Le 3ème exemple est plus actuel et porte sur un problème de société autrement plus délicat, celui du port du voile au sein des établissements d’enseignement secondaire: dans un jugement retentissant rendu le 09 décembre 2006, le Tribunal va annuler une sanction prise à l’encontre d’une enseignante refusant de se soumettre à une circulaire interdisant aux enseignants, au personnel de l’administration et aux élèves le port du voile au lycée ([11]) . Pour motiver sa décision, le Tribunal va considérer que la circulaire invoquée par l’administration est contraire à la liberté religieuse garantie par l’article 5 de la constitution ; il écartera, par conséquent, son application au litige en cause sur la base de 1 ’ exception d’inconstitutionnalité.

Mais le juge administratif ne peut se dresser contre la toute puissance du pouvoir exécutif sans subir les foudres du pouvoir dans le contexte politique particulier de notre pays. Aussi, et à la suite de fortes pressions, le Tribunal sera amené à se déjuger en considérant, à l’occasion de l’examen du recours en annulation dirigé contre la même circulaire, que celle-ci est “conforme à l’obligation de réserve qui pèse sur les enseignants” eu égard notamment au rôle dévolu à ces derniers dans l’éducation des élèves et dans la formation de leur personnalité ([12]) .

Il est significatif de constater ici que le Tribunal s’est refusé d’interpréter la constitutionnalité de cette circulaire, faisant implicitement application de la théorie de la loi-écran en se référant à l’obligation de réserve posée par le statut général de la fontion publique.

Cette affaire n’en est pas moins révélatrice des risques que recèle tout rapprochement du droit administratif avec la constitution. Elle conduit à s’interroger sur la solution qui serait adoptée par le TA si l’inconstitutionnalité de cette circulaire était invoquée, non pas par un enseignant, mais par un élève, délié par définition de l’obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires…

B- L’interprétation indirecte des dispositions de la constitution par le juge administratif

A côté de son interprétation directe des dispositions de la constitution, le juge administratif peut aussi intervenir indirectement dans le champ constitutionnel sur la base du principe de la supériorité des traités internationaux par rapport aux lois internes posé par l’article 32 de la constitution.

Une telle intervention se justifie lorsque l’acte critiqué a été pris sur la base d’une loi incompatible avec les stipulations d’un traité international régulièrement introduit dans l’ordre interne. C’est l’hypothèse du contrôle dit de conventionnalité inauguré par le TA dans sa jurisprudence Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) en 1996 ([13])

Dans ce domaine, il faut bien voir que le contrôle exercé par le juge administratif ne porte pas directement sur les dispositions de la constitution. C’est plutôt              un contrôle              indirect, qui implique l’intermédiation entre l’acte attaqué et la constitution d’une norme interne qui sera confrontée par la voie du contrôle normatif à une norme internationale. Autrement dit, c’est l’administré victime d’un abus administratif qui va déclencher ce contrôle par voie d’exception en excipant de l’inconventionnalité de la loi ayant servi de base à l’acte incriminé.

Il s’agit là d’une exception notable à la théorie de la loi-écran justifiée par le fait que le contrôle exercé par le juge administratif est nécessaire pour faire prévaloir la hiérarchie des normes imposée par la constitution. Il reste que la décision qui sera prononcée dans ce cas ne peut avoir pour effet de faire disparaître              de l’ordre juridique les dispositions législatives inconstitutionnelles.

Un tel contrôle, qui n’est pas limité d’ailleurs au juge administratif ([14]) , conduit à un bouleversement de la hiérarchie des normes en ouvrant devant ce juge un champ normatif nouveau, eu égard à la similitude des domaines d’intervention de certaines normes internationales avec les normes internes.

Le TA a fini par se reconnaître ce droit en déclarant dans un considérant exemplaire qu’ “il revient au juge administratif, à l’occasion du contrôle qu’il exerce sur les décisions en rapport avec l’un des domaines d’application d’une convention internationale, de se référer à cette convention, de contrôler son respect par les lois internes et de veiller, au besoin, à en assurer la suprématie”([15]) . Le juge administratif pourra alors appliquer la norme conventionnelle au lieu de la norme interne parce que le titre juridique auquel il se réfère dans la résolution du conflit normatif dont il est saisi, à savoir l’article 32 de la constitution, lui confère tout simplement cette compétence.

Mais là encore on ne manquera pas de constater que le TA refusera de se prononcer chaque fois que la contestation des décisions du pouvoir exécutif comportant des restrictions au libre exercice des libertés publiques sera portée sur le terrain des normes du droit international. L’exemple de la jurisprudence LTDH est édifiant à ce sujet ([16])

II- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL INTERPRETE DES REGLES DU DROIT ADMINISTRATIF

L’intervention du Conseil constitutionnel dans le champ normatif du droit administratif paraît inéluctable: dés lors que celui-ci est appelé à examiner la constitutionnalité des lois (ou plutôt des projets de lois) relatifs à l’organisation et aux fonctions de l’administration d’une part, aux droits et aux garanties des administrés d’autre part, il ne peut manquer de rencontrer le juge administratif, gardien naturel de la légalité.

L’interprétation par le Conseil des normes du droit administratif va prendre deux orientations différentes. Elle interviendra soit pour confirmer ces normes, soit pour les infirmer.

A- L’interprétation-confirmation des règles appliquées en droit administratif

L’intervention du Conseil constitutionnel dans le champ administratif risque de conduire à des divergences de vues avec le juge administratif lorsque celui-ci sera appelé à intervener, à posteriori, sur le même objet dont dépend la solution du litige.

Le problème qui se pose ici est celui de la portée des avis rendus par le Conseil ([17]).

Est-elle absolue? Dans ce cas, l’interprétation donnée par ce dernier au texte controversé devrait prévaloir non seulement pour le texte objet de l’avis mais également pour les autres textes qui soulèveraient les mêmes problèmes d’interprétation.

Est-elle relative? Dans ce cas, le juge administratif garderait sa liberté d’appréciation à l’égard des nouvelles dispositions même si celles- ci posent le même problème de conformité à la constitution que celles auparavant interprétées par le Conseil.

En Tunisie, il est certain que l’autorité reconnue aux avis du Conseil est limitée à l’objet de l’avis ; elle ne peut par conséquent être invoquée à l’encontre d’un autre texte conçu en termes différents, car, aucune juridiction ne peut imposer sa volonté à une autre, encore moins le Conseil constitutionnel qui n’a pas le statut d’une juridiction.

IL reste que l’hypothèse d’un désordre qui serait la conséquence de sérieuses divergences entre les interprètes autorisés de la loi est intolérable au sein d’un même système juridique.

En général de telles divergences finissent par être réglées par la concertation, par la confirmation des solutions dégagées antérieurement dans le champ administratif ([18]).

Tel est le cas des principes généraux du droit révélés par le le Tribunal administratif dans des formules célèbres ([19]) , en tant que normes impératives s’imposant même sans texte aux autorités administratives, et repris par le Conseil constitutionnel. C’est le cas des principes des droits de la défense ([20]) , de l’égalité des usagers devant le service public ([21]) , ou encore de celui de la continuité des services publics ([22]) . Il s’agit d’hypothèses où on peut observer une transposition heureuse par le Conseil des normes découvertes par le juge administratif et, par voie de conséquence, de leur rehaussement au niveau constitutionnel.

Tel est le cas aussi du régime des sanctions administratives ([23]) , ou encore de celui de la conclusion des contrats administers, gouverné par le principe de “l’égalité entre les candidats, de la mise en concurrence, de la transparence, et du bon usage des deniers publics” ([24]) .

D’autres, tels celui de la dualité de juridictionnelle et de l’indépendance de la justice administrative, qui auraient mérité d’être élevés par le Conseil au rang constitutionnel ont été ignorés ([25]) sinon rejetés par ce dernier ([26]) .

Mais on aborde là, déjà, l’hypothèse de l’interprétation- infirmation.

B- L’interprétation-infirmation des règles du droit administratif

On se contentera ici d’évoquer les graves divergences de vues qui sont surgi entre les deux institutions à propos de l’interprétation de certaines normes du droit administratif.

La première concerne la notion de « catégorie d’établissements publics » introduite par l’article 34 de la constitution ([27]) . Elle tient au fait que les deux institutions peuvent être simultanément saisies d’un même projet ayant pour objet la création d’un nouvel établissement, soit sous forme de décret si le pouvoir réglementaire estime qu’il s’agit d’une catégorie existante, soit sous forme de projet de loi si son initiateur estime qu’il s’agit d’une catégorie nouvelle. Ces cas de figure ne sont pas seulement théoriques ([28]) : le Conseil peut très bien estimer que l’organisme à créer ne nécessite pas l’intervention du législateur, car il rentrerait dans une catégorie existante, alors que le Tribunal administratif, saisi à son tour du même projet à la suite de l’avis négatif du Conseil, peut considérer, de son côté, qu’il s’agit, au contraire, d’une catégorie nouvelle nécessitant l’intervention d’une loi.

Les avis rendus par le Tribunal administratif à la fin de 1999 montrent que celui-ci avait retenu un critère strict de délimitation, éminemment protecteur du domaine de la loi ([29]) . Considérant que l’appartenance à une catégorie doit se définir par trois critères qui sont un même rattachement territorial, une spécialité analogue et des règles communes d’organisation et de fonctionnement, il n’a pas hésité à émettre des avis négatifs chaque fois où il lui est apparu que l’établissement public à créer constituait en réalité une catégorie nouvelle par application de ces trois critères ([30]) .

Cette position sera cependant infirmée par le Conseil qui affirmera que « les régimes juridiques applicables à une catégorie d’établissements n ‘ont pas de rapport avec les critères de constitution de ladite catégorie » ([31])

Le deuxième cas de divergence est relatif à la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif à l’égard des actes disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature.

A l’égard de ces actes une jurisprudence constante du Tribunal administratif considérait que l’article 59 de la loi du 14 juillet 1967, aujourd’hui abrogé, qui prévoyait que « les décisions prises par le Conseil en matière disciplinaires ne sont susceptibles d’aucun recours » ne saurait faire obstacle à leur contrôle par la voie du recours pour excès de pouvoir, car ce recours constitue « la voie de droit commun de contestation des décisions administratives et, qu’à ce titreil doit être ouvert même lorsque les textes prévoient que certaines décisions ne sont susceptibles d’aucun recours » ([32]) . Reprenant la distinction retenue en France entre organisation et fonctionnement du service public de la justice ([33]) le juge administratif va l’étendre aux actes pris par le Conseil de la magistrature en matière de discipline des magistrats ([34]) . Pour justifier sa position, il prendra le soin d’ajouter que le souci du législateur de veiller à ce que le conseil soit composé uniquement de magistrats lorsqu’il siège en tant qu’organe chargée de la discipline des magistrats, bien qu’il soit destiné à consacrer au profit des membres de ce corps les garanties prévues par l’article 67 de la constitution, « ne sauraient conférer à ces décisions le caractère juridictionnel ».

C’est cette position qui sera ouvertement contredite par le Conseil constitutionnel. Dans son avis n° 1-2005, celui-ci va affirmer au contraire que si le principe du recours contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature constitue une garantie supplémentaire(…), « l’exercice de cette garantie en dehors de l’autorité constitutionnellement compétente « dont les décisions ont le caractère juridictionnel est incompatible avec l’article 65 de la constitution et contraire à son article 65 »

Dans sa conception la plus achevée, le principe de la suprématie de la constitution procède d’un système de valeurs où la séparation des pouvoirs occupe une place centrale. Ce principe est opposable à tous les organes de l’Etat, et particulièrement au pouvoir exécutif, considéré comme le plus dangereux pour les libertés, et soumis, de ce fait, au contrôle strict du juge administratif.

En Tunisie, la règle de la séparation des pouvoirs est garantie par le préambule de la constitution dont la valeur normative a été très tôt reconnue par le Conseil constitutionnel ([35]) . Mais l’interprétation qui en a été faite tend à réduire la marge de manoeuvre du Tribunal administratif dans la production des norms du droit administratif, d’une manière qui met dangereusement en cause l’effectivité de la soumission du pouvoir exécutif au droit.


[1]Le Conseil constitutionnel tunisien a été créé par le décret n° 1414 du 16 décembre 1989 ; il a été par la suite rehaussé au rang législatif par la loi n° 39 du 18 avril 1990, puis au rang constitutionnel par la révision constitutionnelle du 6 novembre 1995 ; sur le Conseil, v. Z M’dhaffar- Le Conseil constitutionnel tunisien, Tunis, ENA, 1998 (en arabe) ; R. Ben Achour- « Le Conseil constitutionnel tunisien », Mélanges J. Robert, Montchrestien, 1988 ; F. Abdennadher- « Le Conseil constitutionnel », RTAP, n°33,’ 2002, p. 55 et s. (en arabe) L. Bouony- Les régimes politiques et le régime politique tunisien, CPU 2002, p. 382 et s. (en arabe) ; v. aussi : M. R. Ben Hammed-, « L’interprétation par le Conseil constitutionnel des dispositions constitutionnelles » Mélanges Hachem, p. 1156 et s. (en arabe).

[2]La publication des avis du Conseil constitutionnel au journal officiel n’a été autorisée que depuis peu, en vertu de l’article 28 de la loi organique n° 52 du 12 juillet 2004 portant adoption du règlement intérieur de cet organe.

[3]Article 75, paragraphe 1er de la constitution

[4]L. Favoreu- « La constitutionnalisation du droit », Mélanges Drago, p. 25-42; P. Delvolvé- «La constitutionnalisation du droit administratif» in Cinquantième anniversaire de la constitution française, sous la direction de B. Mathieu, Dalloz 2008

[5]L. Favoreu- « Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d’après la jurisprudence du conseil constitutionnel», Mélanges Drago, p. 32-48; B. Genevois- « Normes de référence du contrôle de constitutionnalité et respect de la hiérarchie en leur sein» Mélanges Braibant, Dalloz 1996, p. 321

[6]Cf. sur ce point nos observations sous TA, 27 décembre 1990, R. Ben Achour et autres, GJJA, n° 23, p. 375 et 376

[7]TA, 1ère instance, 5 novembre 2002, Ghariani, inédit. Sur la théorie de la loi-écran en général, cf. R. Chapus- Droit administratif général, Montchrestien, 11ème éd n°

[8]Ibid, n° 47

[9]TA, 27 décembre 1990, R. Ben Achour et autres, Rec., p. 400 ; GJJA, n° 23, p. 371

[10]TA, 10 mars 1998, Ali Amamou, Rec. p. 162

[11]TA, 9 décembre 2006, Addala, inédit

[12]TA, 24 janvier 2008, Req. n° 106291/1 Addala, inédit

[13]TA, 21 mai 1996, n° 3643, LTDH GJJA, n° 27, p. 435)

[14]Le même type de contrôle est exercé par le Conseil constitutionnel, cf. sur ce point : R. Ben Hammed-, « L’interprétation par le Conseil constitutionnel des dispositions constitutionnelles » Mélanges Hachem, p. 1156 et s (en arabe).

[15]TA, 24 juin 2005, Req. n° 15327, Madani, inédit. Sur ce contrôle en général, v. O. D. De Lamothe- «contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité», in Mélanges Labetoulle, Dalloz, 2007 ; sur le contôle exercé par le TA en la matière, v. A. Ben Khlifa- « e contrôle de conventionnalité par le juge administratif tunisien » in Le Juge et le Traité, sous la direction de : Mohamed Ridha Jenayah, Imp. SAS, Tunis 2009, p. 112 et s.

[16]Dans cet arrêt, le TA s’est refusé à annuler sur la base de l’inconventionnalité, considérant que la requérante n’a pas pu apporter la preuve de l’incompatibilité de l’article 3 nouveau de la loi sur les associations avec l’article 22 du Pacte en dépit de la contrariété manifeste entre ces deux normes.

[17]Cf. R. Chapus- Droit administratif général, op. cit., n° 52

[18]Cf. G. Vedel- « Réflexions sur quelques apports.. art. précité, p. 647

[19]Voir pour le principe de l’existence même sans texte du recours pour excès de pouvoir : TA, 15 juillet 1980, Soufi, Rec., p. 1980, p. 50 et pour le principe du respect des droits de la défense : TA, 9 juillet 1980, Ghanem, Rec., p. 67

[20]Avis n° 26-2006 (JORT n° 52 du 30 juin 2006) : principe déduit de l’article 12 de la constitution

[21] Avis n° 44-2006 (JORT n° 38 du 11 mai 2007, p. 1533) : principe déduit de l’article 6 de la constitution

[22]Avis n° 49-2006 (JORT n° 101 du 19 décembre 2006, p. 4304) : principe déduit de l’article 41 de la constitution

[23]Avis n° 13-2006 constamment réaffirmé relatif à un projet de loi portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives dans le secteur touristique (JORT n° 42 du 26 mai 2006, p. 1394)

[24]Avis du CC n° 59-2006 sur un projet de loi relatif à l’économie numérique, JORT 2006, n° , p. ; v. aussi pour le principe de l’égalité des candidats devant la commande publique l’avis n° 75- 2007 du CC relatif au projet de loi fixant le régime des concessions (JORT n° 28, p. 1264)

[25]Ainsi, dans son avis n° 2-2007 relatif au projet de Code des douanes (JORT 2008, n° 47, p. 1808) le Conseil préférera invoquer les principes de l’Etat de droit prévus par l’article 5, paragraphe 2 de la Constitution pour déclarer incompatibles avec la constitution les dispositions en vertu desquelles en aucun cas, le refus d’une autorisation administrative ou son retrait ne peuvent donner lieu à des demandes en indemnité ou en dommages-intérêts, alors que le principe de la responsabilté de l’administration du fait de ses actes ayant sans droit porté préjudice à autrui, reconnu ici implicitement par le Conseil, a plutôt pour fondement l’article 69 de la constitution et les travaux de la Constituante qui consacrent la dualité juridictionnelle et confient au juge administratif le soin de trancher les litiges qui mettent en cause l’administration.

[26] En France, le CC a considéré dans sa fameuse décision « Conseil de la concurrence », alors même qu’il n’existe aucune disposition dans le texte constitutionnel réservé à la juridiction administrative, que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l ’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique » (L. Favoreu, L. Philip-GDCC, n° 38, p. 624 ),

[27] Sur ces nouvelles dispositions, V. : N. Tahar- « Les catégories d’établissements et d’entreprises publics », RTD 2001, p. 483 et s.

[28]Sur ces divergences, cf. : T. Elloumi- « TA et Conseil constitutionnel », p. 38 à 46

[29]Cette position porte l’inspiration de l’arrêt du CE du 8 mars 1996, Syndicat national des enseignants du second degré, Quot. Jur., 16 juin 1996. p. 3 et CC, 31 mai 1999, AJDA 1999, p. 31

[30] M. Taieb Elloumi, alors 1er président du TA cite, à titre d’illustration l’avis négatif, non publié, rendu par cette institution concernant un projet de décret relatif à la création de nouveaux organismes de l’enseignement supérieur qualifiés d’observatoires. Il ajoute, qu’à la suite de cet avis, les pouvoirs publics ont été contraints à emprunter la voie législative, en modifiant la loi n° 100 du 13 décembre 1999 relative aux centres d’information, de formation, de documentation et d’étude par la loi n° 64 du 25 juin 2001 relative aux observatoires, centres d’information, de formation, de documentation et d’étude, Ibid, p. 43 ; v. aussi les exemples cités par N. Tahar- « Les catégories d’établissement… », art. précité, p. 492 à 494

[31]Avis n° 42-2006 relatif à un projet de loi portant création d’établissement publics de recherche scientifique (JORT n 0 91-2006, p. 4686) ; voir dans le même sens l’Avis n° 21-2007 relatif à la création de l’Agence nationale de répression des (JORT 2000, n° 64, p. 2907)

[32]TA, 26 novembre 1991, Zagrouba précité

[33]TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, GAJA, n° 70

[34]CE, Ass., 12 juillet 1969, l’Etang, RDP 1970. 387, note Waline

[35]V. Z. M’dhaffar- Le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 117

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