LATIFA EL CADI

Professeur Habilité-FPj

Introduction

L’expérience du Maroc en matière de régionalisation est assez typique en ce sens qu’elle est passée par plusieurs phases. En effet, en 1956, le Maroc nouvellement indépendant devait non seulement récupérer son territoire mais aussi et surtout le maitriser. Il a donc fallu mettre en place une politique de décentralisation qui n’irait pas à l’encontre des structures traditionnelles locales.

Sur le plan historique, le Maroc a toujours été un Etat unitaire fortement centralisé, mais qui a su laisser une marge de manœuvre aux structures locales comme les tribus, les jmaas ou les confréries religieuses. Malgré cette tradition centralisatrice, le Maroc a dés l’indépendance en 1956 ouvert le chantier de la modernisation administrative dans lequel la décentralisation, la déconcentration et la régionalisation occupent une place fondamentale.

La décentralisation est définie comme un système d’organisation dans lequel l’Etat transfère des compétences au profit de collectivités locales élues, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Toutefois, la décentralisation se caractérise, simultanément par l’existence d’un contrôle de tutelle des autorités supérieures sur les institutions décentralisées. Il s’agit, selon la Constitution, de la région, de la préfecture, de la province et de la commune.

D’un autre côté, on peut définir la régionalisation comme une politique de l’Etat qui tend à se décharger de certaines compétences au profit d’entités locales que sont les régions. Le but est de permettre aux populations. locales de gérer et d’administrer Leurs.propres_affaires, et de bénéficier de leurs propres ressources sous le contrôle de l’Etat. Ici nous partons du principe que ces populations locales connaissent mieux leurs affaires et surtout leurs problèmes et par conséquent elles sont mieux placées pour les gérer elles mêmes.

La régionalisation peut être considérée sur un double niveau: un niveau politique et un niveau fonctionnel ou économique. La régionalisation est politique lorsqu’elle reproduit sur le plan régional des structures identiques à celles de l’Etat (parlement, exécutif, tribunaux). Les régions jouissent alors de compétences larges qui se superposent progressivement à l’ordre étatique jusqu’à parfois le supplanter. Le danger de cette forme de régionalisation parait évident dans la mesure où, à terme, elle menace la cohésion de l’Etat et parfois même son intégrité. On trouve ce type de régionalisation politique en Italie, en Espagne ou encore en Belgique. Nous connaissons tous les tentatives séparatistes ou indépendantistes de certaines régions en Espagne comme la Catalogne ou la région Basque.

Un autre type de régionalisation peut aussi être envisagé d’un point de vue fonctionnel ou économique. Ce type de régionalisation donne aux régions la possibilité d’exercer certaines fonctions et de participer au développement économique et social des populations locales sans que cela n’empiète sur les compétences de l’Etat. C’est ce dernier modèle auquel aspire la régionalisation marocaine.

A cet égard, l’intérêt d’un tel sujet n’est plus à démontrer dans la mesure où la régionalisation est un chantier toujours ouvert ce qui montre sa grande actualité pour notre pays qui est engagé sur la voie de la régionalisation avancée. En outre, la régionalisation avancée fait partie des préoccupations majeures des pouvoirs publics dans la perspective du règlement de l’affaire du Sahara marocain. Mieux, la régionalisation peut être considérée comme un levier du développement local, et de bonne gouvernance notamment au niveau de la nouvelle recomposition territoriale.

Ce sont ces différents éléments, qui constitueront le fond de notre contribution.

I- Les grandes lignes de la régionalisation au Maroc

Au Maroc, le processus de la régionalisation a été entamé à partir de 1971 avec la création des sept régions économiques. Allant de pair avec la décentralisation administrative, ce processus a été renforcé à partir de 1992 (lors de la révision constitutionnelle) avec la consécration de la région comme collectivité locale avec une personnalité juridique.

Nous pouvons donc dire que la régionalisation au Maroc a connu une grande évolution depuis sa mise en place. C’est donc un processus progressif qui s’est effectué par étapes.

A- La première phase : la mise en place de la régionalisation.

Pendant le protectorat français sur le Maroc, la régionalisation répondait à des impératifs de sécurisation et de planification tendant à maîtriser l’espace hostile à la pénétration coloniale. Les préoccupations sécuritaires ont poussé alors les autorités françaises à diviser le territoire marocain en trois régions militaires (Fès, Meknès, Marrakech) et quatre régions civiles (Rabat, Chaouia, Gharb, Oujda) de nature à permettre une intervention rapide et efficace.

Au lendemain de l’indépendance, le gouvernement marocain a vite pris conscience de la gravité du problème et à partir de 1959 a jeté les fondements d’une nouvelle organisation administrative qui repose sur les communes, sur les préfectures et sur les provinces. Pendant cette période décisive marquée par le lancement des premiers jalons de la décentralisation, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont été adoptés. Parmi ces textes fondateurs, on peut citer le dahir

du 2 décembre 1959 relatif au découpage administratif du royaume, la charte provinciale et préfectorale de 1960 et la charte communale de 1963.

Cependant, les autorités publiques se sont vite rendu compte des insuffisances des structures en place et leur inefficacité. En effet, pendant les années soixante, des plans de développement local (le 1er plan 1960-1964 et le 2ème plan 1965-1967) ont été mis en place pour favoriser l’essor économique et social des régions. Mais, les ambitions de ces plans n’ont pu être réalisées en raison des dysfonctionnements multiples liés en grande partie à la nouveauté de l’expérience et à l’absence d’un cadre administratif et géographique cohérent et homogène, et à l’insuffisance sur le plan local d’un personnel qualifié.

C’est ainsi qu’à partir des années soixante dix, et pour la première fois, la région a été perçue comme entité fondamentale de l’aménagement du territoire. Et c’est là où démarre la deuxième phase du processus de régionalisation.

B- La deuxième phase : la maturation.

Le fait majeur qui a marqué cette période, c’est incontestablement la création institutionnelle des sept régions économiques par le dahir de 16 juin 1971. Ce texte revêt une impbrtance primordiale dans la mesure où il reconnait à la région un rôle économique majeur.

En effet, le dahir du 16 juin 1971 considère la région comme cadre de déconcentration et instance de consultation. Dans son article 2, ce dahir définit la région « comme un ensemble de provinces qui, sur les plans tant géographique qu’économique et social entretiennent ou sont susceptibles d’entretenir des relations de nature à stimuler leur développement, et de ce fait, justifient un aménagement d’ensemble ». Désormais, et à la faveur de ce texte, la région va être perçue comme le cadre idoine de l’action économique et du développement local.

En fait et parallèlement à l’installation du dispositif régional conçu par le dahir de 16 juin 1971, de nouvelles dispositions ont été adoptées en vue de dynamiser l’intervention économique sur le plan local. C’est ainsi que le dahir du 30 septembre 1976, relatif à l’organisation communale, a conféré au conseil communal le droit de «définir le plan de développement économique et social de la commune conformément aux orientations et objectifs retenus par le plan national…».

La charte communale est désormais un cadre approprié pour la planification du développement local dans la mesure où le conseil communal (élu au suffrage universel direct) a désormais pour mission de définir le plan de développement économique et social de la commune. Cette charte communale a attribué aux communes de larges prérogatives dans la gestion des affaires locales. L’objectif est de démocratiser le système institutionnel à partir de la commune considérée comme la cellule de base. En effet, la charte communale a attribué à la commune une compétence générale en matière de gestion des affaires locales. En plus de ses prérogatives économiques, elle est chargée de l’ensemble des aspects ayant un rapport avec le cadre de vie des populations. A cet égard, la commune assure la production des équipements et des infrastructures de base nécessaires à la promotion de la vie locale et d’initier les bases du développement de son territoire.

Cependant, si le dahir de 16 juin 1971 a reconnu la région comme entité économique et si la charte communale de septembre 1976 a accordé à la commune des compétences larges en matière de gestion des affaires locales, il n’en reste pas moins que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés. En effet, les retombées économiques et sociales ont été très modestes et les disparités régionales sont demeurées très vives.

Cette situation est due à l’absence d’un échelon institutionnel intermédiaire entre le niveau national et le niveau local.

Cette lacune va être corrigée par l’article 100 de la constitution d’octobre 1996 qui, pour la première fois, a reconnu la région comme collectivité locale. Cette proclamation a été suivie par le dahir du 2 avril 1997 qui a défini le cadre institutionnel, structurel et juridique de la région. Ce Dahir et le décret du 17 août 1997 ont tracé le découpage du territoire national en seize régions ([1]) dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ainsi que d’importantes prérogatives, susceptibles d’en faire un instrument efficient de développement régional et local.

C’est ainsi que pour la première fois dans l’histoire institutionnelle du Maroc, la région a été promue au rang de collectivité locale au même titre que la commune, la préfecture et la province. Cette nouvelle situation va incontestablement avoir des répercussions positives sur le développement local et sur l’efficience de l’action locale.

Toutefois, il a fallu attendre l’année 2002 ([2]) pour reconnaître à la région un rôle de premier plan dans le développement économique et social local. Et c’est dans cette optique que s’inscrit l’action des seize régions économiques du royaume. D’un autre côté, la nouvelle charte communale de 2002 a élargi de manière substantielle les attributions des conseils communaux, établi un statut pour les élus locaux et instauré un statut spécial pour les grandes agglomérations.

En outre, la Constitution de juillet 2011 a consacré le Titre IX aux régions et aux collectivités territoriales et a défini les nouvelles compétences dévolues aux régions et autres collectivités. Elle dispose dans son article 135 que «les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires ». C’est donc une autre consécration constitutionnelle qui reconnaît solennellement la région comme collectivité locale, avec toutes les conséquences qui en découlent. Par ailleurs, l’article 137 de la constitution précise le rôle des régions et des autres collectivités territoriales qui « participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la chambre des conseillers ».

Le Rapport ([3]) du Cinquantenaire de l’Indépendance, précise que l’objectif de la réorganisation de la région est «de constituer des espaces de développement économique et social homogènes dont la composition dépasse le découpage exclusivement géographique effectué dans les années 1930 pour intégrer des données humaines, économiques et naturelles ».

Par conséquent, la région occupe une place prépondérante dans le système marocain de décentralisation. En fait, la décentralisation au Maroc se décline en 3 échelons : un échelon inférieur constitué par la commune. Elle constitue la cellule de base de la décentralisation, et assure les services de proximité avec les citoyens. La préfecture ou la province constitue le deuxième niveau de décentralisation territoriale. Son statut hybride à la fois déconcentré et décentralisé lui confère un rôle de coordination des actions des entités qui lui sont rattachées. Enfin, la région forme un 3ème niveau. Elle est gérée par un conseil régional qui règle par ses délibérations les affaires de la région, et, à cet effet, décide des mesures à prendre pour lui assurer son développement économique, social et culturel, et ce, dans le respect des compétences dévolues aux autres collectivités locales. Ainsi, en matière de planification économique et spatiale, il élabore le plan de développement économique et social de la région et le schéma régional d’aménagement du territoire, conformément aux orientations et objectifs retenus au niveau national. Il engage les actions nécessaires à la promotion des investissements privés et encourage leur réalisation, notamment par l’implantation et l’organisation de zones industrielles et de zones d’activités économiques.

Entre ces trois niveaux existent des liens de coopération et de coordination très forts à travers les instruments de planification économique et spatiale mais aucune collectivité territoriale n’exerce un contrôle de tutelle sur l’autre (article 143). Ces dispositions montrent de manière claire que la région est désormais un acteur incontournable dans l’édifice institutionnel de l’Etat et qu’elle est appelée à jouer d’autres rôles à l’avenir. En effet, la région dispose actuellement de compétences étendues qui vont certainement s’élargir davantage avec le projet de régionalisation avancée.

Il- Un projet d’avenir : la régionalisation avancée.

La régionalisation avancée peut être envisagée comme l’aboutissement d’un long processus de décentralisation initié au Maroc au lendemain de l’indépendance, et partant constitue un choix stratégique irréversible dans les modes de gouvernance territoriale au Maroc. C’est un vaste chantier entamé par l’Etat en vue d’activer le développement local. L’intérêt majeur de ce projet réside dans le fait que c’est le Roi lui-même qui lui a donné le coup d’envoi. En effet, dans son discours du 3 janvier 2010, le Roi Mohammed VI a annoncé la mise en place d’une Commission Consultative de la Régionalisation (CCR) dans le but de donner un cadre institutionnel aux réflexions et aux débats autour de ce grand projet. Dans ce discours, le Roi a tenu à préciser que « ce projet n’est pas un simple réaménagement territorial ou administratif, mais qu’il s’agit plutôt d’un véritable chantier de réforme visant à rénover et à moderniser l’organisation territoriale de l’Etat». La CCR a présenté ses conclusions au Roi en mars 2011. Avec le lancement de ce grand chantier de régionalisation avancée, le Maroc franchit un pas historique sur la voie des réformes et de la modernisation de son architecture administrative et territoriale. Elle a également pour objectif majeur le développement intégré et durable sur les plans économique, social, culturel et environnemental.

Ce paragraphe sera axé sur les éléments suivants: d’une part; en quoi consiste la régionalisation avancée ? Et d’autre part, quels sont [es principes de base de ce projet ?

A- Le contenu de la régionalisation avancée

A un certain moment, le Maroc a envisagé de prendre exemple sur certaines expériences européennes comme l’Allemagne ou la France. Mais finalement, il a opté pour un modèle typiquement marocain. Ce modèle national de la régionalisation avancée devrait être issu des spécificités marocaines, comprenant toutes les régions du Royaume, dont au premier chef les provinces du Sud et reposer sur des atouts essentiels comme la préservation de l’intégrité territoriale, et la monarchie, garante de l’unité et de la pérennité de la nation. C’est un modèle qui doit être proche des préoccupations et des attentes des populations en termes de démocratie et de développement local intégré. Ce projet doit aussi prendre en considération les potentialités économiques et les spécificités de chaque région, et constitue par conséquent un modèle maroco-marocain d’organisation territoriale et de développement local. Cependant, régionalisation avancée ne signifie nullement autonomie par rapport au centre car l’Etat central aura toujours à jouer un rôle de régulateur du système.

C’est ainsi que ce projet se propose d’élargir les compétences des régions pour accompagner la nouvelle conception de la régionalisation. Cette dernière servira également de cadre propice au règlement définitif de l’affaire du Sahara marocain.

1- L es nouvelles compétences de la région

Le projet de régionalisation avancée, mené depuis janvier 2010 par la Commission Consultative de la Régionalisation (CCR), prévoit d’étendre les pouvoirs des présidents des conseils régionaux. La régionalisation est conçue dans ce projet comme le transfert des pouvoirs du centre vers la périphérie et une volonté de multiplier les centres de décision. En effet, les présidents des conseils régionaux jouiront, désormais, de leur pouvoir d’exécution des délibérations desdits conseils (article 138 de la constitution). Ils ne dépendront plus des gouverneurs et des walis. Il leur sera attribué la gestion totale des budgets des assemblées communales, pour le financement des projets. Elus au suffrage universel, les présidents des conseils seront responsables devant leurs concitoyens et devant la loi.

En outre, les conseils régionaux seront à la tête des autres administrations territoriales, tout en leur accordant une importante marge de manœuvre. Les collectivités locales et les conseils préfectoraux et provinciaux devront mettre en application les directives des conseils régionaux, lis élaboreront leurs propres plans, programmes et projets de développement, conformément à la vision adoptée par le conseil régional et approuvée par l’Etat. Par ailleurs, le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et, à cet égard, prend toutes les mesures nécessaires pour lui assurer son plein développement économique, social et culturel, et ce, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales.

Ainsi, en matière de planification économique et spatiale, le conseil régional élabore le plan de développement économique et social de la région, et le schéma régional d’aménagement du territoire conformément aux orientations et objectifs retenus au niveau national. Il engage les actions nécessaires à la promotion des investissements privés et encourage la réalisation de ces investissements, notamment par l’implantation et l’organisation de zones industrielles et de zones d’activités économiques. Il prend toutes mesures en matière de formation professionnelle, engage les actions nécessaires à la promotion de l’emploi, et à la protection de l’environnement et la rationalisation de la gestion des ressources hydrauliques au niveau de la région et à cet effet, il est associé à l’élaboration de la politique de l’eau au niveau national. Il adopte aussi les mesures nécessaires à la promotion des activités socioculturelles et engage des actions en vue de promouvoir et de soutenir toute action de solidarité sociale et toute mesure à caractère caritatif.

La loi ([4]) relative à la région fixe un domaine de compétences de l’Etat susceptible de faire l’objet de transfert à la région ; en l’occurrence la réalisation et l’entretien des hôpitaux, des lycées et des établissements universitaires et l’attribution de bourses d’études en fonction des orientations nationales retenues par l’Etat en la matière ; la formation des agents et cadres des collectivités locales ; les équipements d’intérêt régional.

Les régions peuvent, en outre, entreprendre toute action nécessaire au développement régional, en collaboration avec l’Etat ou avec toute autre personne morale de droit public, dans des conditions fixées par des conventions. L’assemblée régionale propose à l’administration et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre et donne son avis sur les politiques d’aménagement du territoire national et d’urbanisme et sur la politique d’implantation dans la région, des établissements universitaires et des hôpitaux.

D’un autre côté, et pour plus d’efficacité et de cohérence, le projet de régionalisation avancée propose un nouveau découpage du territoire. Cest ainsi qu’il prévoit la répartition du pays en douze régions au lieu de seize actuellement, soit une réduction de 25%. Cette nouvelle configuration régionale a été faite selon certains critères basés entre autres sur les principes d’efficience, d’homogénéité, d’équilibre, et de proximité. Dans cette logique, la CCR a suggéré la création des douze régions suivantes: Tanger-Tétouan; Oriental et Rif; Fès-Meknès; Rabat-Salé-Kénitra; Béni Mellal-Khénifra; Casablanca-Settat; Marrakech-Safi ; Drâa-Tafilalet; Souss-Massa; Guelmim-Oued Noun ; Laâyoune-Saguia al Hamra; et Dakhla-Oued ed Dahab.

Cependant, si la régionalisation avancée s’accompagnera inéluctablement d’une recomposition territoriale profonde, il apparait clairement que certaines régions vont tout simplement disparaître. C’est le cas de la région Doukkala-Abda qui va disparaitre en tant qu’entité régionale car Abda va être rattaché à Marrakech-Safi, et Doukkala fera partie du Grand-Casablanca.

Certes, la régionalisation avancée est un projet ambitieux qui vise la modernisation administrative et institutionnelle de l’Etat, mais il représente aussi des enjeux politiques et socio- économiques considérables.

2- Enjeux politiques de la régionalisation

En raison des larges pouvoirs accordés désormais aux régions, la nouvelle conception de la régionalisation est perçue comme la solution idoine au problème du Sahara. La mise en pratique de la régionalisation avancée suppose, en effet, d’offrir une large autonomie aux provinces sahariennes dans le cadre de la souveraineté marocaine. C’est pour cette raison que la régionalisation avancée sera mise en œuvre en premier lieu dans les provinces du Sud.

En effet, sur la base de son initiative sérieuse et crédible d’autonomie, le Maroc réaffirme son attachement au processus de l’ONU visant à trouver une solution politique réaliste et mutuellement acceptable au conflit artificiel suscité autour de la marocanité du Sahara. Il s’agit donc d’une nouvelle approche pour la mise en œuvre d’un véritable modèle politique et économique, spécifique aux provinces du Sud. En insufflant une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l’initiative d’autonomie pour les provinces du Sud, le Maroc entend donner une nouvelle impulsion à la résolution du conflit sur le dossier du Sahara.

Dans son discours du 6 novembre 2012, le Roi a précisé que «l’initiative judicieuse de conférer au Sahara marocain une autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale, constitue un tournant important dans le processus de règlement définitif de ce conflit régional artificiel, dans la mesure où elle accorde à toutes les populations de la région une grande latitude pour gérer leurs affaires locales, dans le respect de leurs spécificités culturelles», il en résulte donc que la mise en œuvre de la régionalisation avancée permettra aux populations des provinces du Sud de gérer leurs propres affaires et de disposer de leurs propres richesses dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Sur la plan économique, la régionalisation avancée est un processus intégré et novateur en ce sens qu’elle se base sur la notion d’économie régionale comme mode de développement socio- économique local. Cette économie régionale constitue un élément essentiel dont dépend l’évolution de l’économie nationale. En effet, la nouvelle conception de la région a pour objectif majeur de réaliser le développement socio économique des populations locales en leur permettant de gérer leurs propres affaires selon leurs propres priorités.

Cependant, la régionalisation avancée telle qu’annoncée par les pouvoirs publics doit absolument être accompagnée de certains principes de bonne gouvernance, parce qu’il constitue

un levier efficace susceptible de contribuer au développement économique local. Encore faut-il lui assurer les fondements de sa réussite.

B- Pour une bonne gouvernance de la région

La gouvernance peut être définie comme l’ensemble «des modalités de l’exercice de l’autorité publique et de ses effets sur le développement des libertés et des capacités des citoyens avec lesquels elle interagit ([5]) ». Il s’agit donc de définir les instruments essentiels indispensables au fonctionnement des autorités publiques dans leurs rapports avec le citoyen, de préserver ses droits et libertés fondamentales. C’est là tout le débat sur le rapport entre la liberté et l’autorité. La gouvernance peut aussi signifier une mise en réseau des différents acteurs au niveau d’un territoire donné, autour de projets fédérateurs provoquant une dynamique économique durable.

Or, la question qui se pose avec acuité est de savoir dans quelle mesure la nouvelle recomposition territoriale contribuera à l’amélioration de la gouvernance au niveau de la région et accéder à ce qu’on appelle communément la bonne gouvernance ?

Certes, le Maroc a depuis ces dernières années fourni des efforts remarquables en matière d’amélioration des instruments d’administration, de la nouvelle perception du citoyen et son rôle en tant qu’intervenant actif dans la gestion des affaires locales. Pour preuve, la panoplie des textes relatifs aux droits de l’Homme adoptés ces dernières années et les différents instruments sur la moralisation de la vie publique, la lutte contre la corruption… Mais, beaucoup reste à faire dans la mesure où « la gouvernance a enregistré de sérieuses carences, malgré des évolutions ponctuelles et localisées. Des problèmes de malversation, de détournement de fonds, de corruption, de népotisme et de clientélisme subsistent, en dépit de mesures et d’intentions louables ([6])».

La bonne gouvernance suppose donc certains principes de base comme: la proximité, l’intégration, la participation, la transparence ; la reddition des comptes. La mise en œuvre de ces principes est la base même du développement local. C’est une démarche d’apprentissage de la concertation, de la solidarité et de la démocratie locale. En conséquence, il est nécessaire de réunir les ingrédients d’une bonne gouvernance pour réussir le développement local et par la même occasion le développement régional.

Ces principes de base sont aussi énoncés par la constitution de juillet 2011 qui proclame dans son article 136 que «l’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations

concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable ». Ces principes revêtent un intérêt capital pour mener avec succès un projet d’une telle envergure. Il s’agit, en effet des bases de la démocratie locale que le Maroc appelle de ses vœux depuis plusieurs années.

  1.   la libre administration

Le principe selon lequel les collectivités territoriales s’administrent librement est garanti par l’élection des assemblées délibérantes de celles-ci par les citoyens au suffrage universel direct. Ces assemblées désignent ensuite l’exécutif de la collectivité. C’est le fondement de la légitimité démocratique des responsables locaux. En outre, l’article 135 de la constitution affirme clairement que les collectivités territoriales gèrent démocratiquement leurs affaires. Et c’est là où s’exprime la notion de participation des citoyens à la vie politique locale qui constitue un apprentissage de la démocratie. Il en résulte que si la gestion des collectivités relève des organes élus, qui tirent leur légitimité de leur élection au suffrage universel direct, les citoyens peuvent aussiy être associés.

  1.   La participation

Ce principe est étroitement lié au principe de libre administration. C’est est un acte civique et volontaire qui constitue de la part des citoyens un engagement de prendre part à la gestion de la chose locale. Elle peut être individuelle ou collective ou sous forme de contribution matérielle ou financière ou bien à titre de participation active à l’élaboration d’un projet ou de prise de responsabilité dans la gestion communautaire. Elle est un véritable objectif politique et sociologique pour instaurer un débat démocratique sur le projet de développement local. Elle recouvre une notion d’intérêt et d’un partage d’objectifs communs.

Le projet de la régionalisation avancée place le citoyen marocain au cœur même des préoccupations de l’Etat à travers le renforcement de la représentativité des citoyens dans les conseils régionaux. En d’autres termes, elle vise à mettre en place des mécanismes institutionnels pour une véritable démocratie participative. Cette dernière désigne l’instauration des dispositifs juridiques et institutionnels permettant d’impliquer les citoyens dans la gestion des affaires locales et, par conséquent, d’influer sur le processus de prise de décision au niveau de la région. En ce sens, il convient de souligner que la démocratie participative est envisagée à deux niveaux par l’article 139 de la constitution. Il s’agit du droit de pétition reconnu aux citoyens et aux associations. C’est donc une participation directe et active des citoyens à la marche des affaires locales, et indirecte à travers leurs associations. Le premier niveau se traduit par l’implication directe des citoyens dans le choix de leurs représentants dans les instances élues. Le second niveau considère le tissu associatif comme

une véritable force de proposition, de veille et d’interpellation auprès des instances élues. En outre, ces acteurs associatifs participeront à la promotion de la culture de la démocratie locale et à la réalisation de projets de développement régionaux.

– Partenariat

La région est aussi appelée à jouer un rôle d’animation de l’économie locale à travers la commune qui est la cellule de base du système. En effet, la commune a pour fonction économique de produire les équipements de proximité. Les investissements d’infrastructure de base et les équipements collectifs urbains sont considérés comme des éléments moteurs du développement économique. La plupart des infrastructures et des équipements de base relèvent de la compétence de la commune: réseau de distribution deau, d’électricité, d’assainissement de voirie, d’éclairage public … A cet égard, la région peut constituer un tremplin d’actions sociales, économiques, culturelles dans la mesure où elle est susceptible de dynamiser l’économie locale en créant un cadre favorable à l’investissement privé et à la promotion de l’emploi. En fait, il s’agit ici d’impliquer le secteur privé dans les affaires locales à travers non seulement l’investissement proprement dit mais aussi à travers des actions collectives d’intérêt local. Il est vrai que parmi les fonctions premières des collectivités locales, il ya la fourniture des services de base, des équipements de proximité et d’organisation des services publics notamment. Ils produisent un impact direct sur l’environnement de l’entreprise et encouragent l’investissement. Mais le secteur privé a aussi un rôle de premier plan à jouer à travers des actions de partenariat avec les autorités locales en vue de dynamiser l’emploi, la culture, le sport…

Finalement, on peut dire que la régionalisation avancée constitue un processus qui émane d’une volonté royale délibérée et d’un engagement libre de l’Etat.

Les spécificités ethniques et culturelles étant une richesse pour toute la société marocaine, le projet de régionalisation avancée constitue par conséquent le cadre propice pour qu’elles puissent s’exprimer librement.


[1]  Décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 août 1997) fixant le nombre des régions. Ces 16 régions sont: – Oued-Ed- Dahab-Lagouira ; Grand-Casablanca ; Laayoune-Bouidour-Sakia-El-Hamra ; Guelmim-Es-Semara ;Gharb-Chrarda-

Beni-Hssen; Marrakech-Tensift-Al Haouz; Oriental ; Rabat-Sale-Zemmour-Zaer ; Doukkala -Abda ; Chaouia- Quardigha ; Fes-Boulemane; Meknes-Tafilalt;Tadla-Azilal; Taneer-Tetouan ; Taza-Al Hoceima-Taounate; Souss- Massa-Draa.

[2]    Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le Dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) (B.O. N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002)), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°01-03 promulguée par le Dahir n°1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) (B.O. N° 5096 – 30 moharrem 1424 (3-4-2003)) et la loi n°17-08 promulguée par le Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) (B.O. N° 5714 – 7 rabii 11430 (5- 3-2009)).

[3]  Le Maroc Possible: une offre de débat pour une ambition collective: Rapport du Cinquantenaire; Ed Maghrébines, 2006, P 83.

[4]  Loi n“ 47-96 relative à l’organisation de là région promulguée par le Dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 février 1997) (B.O. N°4470 du 3 avril 1997).

[5]   Rapport du Cinquantenaire ; page 86.

[6]  Rapport du Cinquantenaire ; page 82.

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